CONDITIONS GÉNÉRALES 

  1. Sauf stipulation contraire, un contrat d’abonnement d’entretien ou de nettoyage prend cours pour une durée d’un an dès la réception par le client ou son mandataire de la première exécution des travaux et ce contrat d’abonnement sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, à défaut d’un préavis notifié par voie recommandée par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant l’échéance annuelle.
  1. Le coût des travaux effectués en vertu d’un contrat d’abonnement annuel est dû dès la prise en cours de ce contrat ; toutefois, le prix dû pour les prestations ne viendra à échéance qu’à chaque facturation mensuelle, moment auquel chaque paiement se fera au comptant sur simple présentation de la facture.
  1. Tous autres travaux sont payables au comptant sur simple présentation de la facture, sauf stipulation contraire de commun accord actée à la signature du contrat.
  1. Toute somme non payée à son échéance normale, c’est-à-dire au comptant sur simple présentation de la facture, sauf stipulation contraire de commun accord actée à la signature du contrat, portera de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts dont le taux sera de 12% l’an. Le débiteur sera mis en demeure sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule arrivée du terme. (Art. 1139 CC).
  1. Le forfait mensuel d’entretien établi à l’origine est fixé compte tenu, d’une part, des jours fériés légaux ainsi que, d’autre part, de la période des congés éventuellement d’application chez le client lui-même, périodes pendant lesquelles le travail de la firme Laurenty doit être suspendu.
  1. Toute modification des salaires, du prix des matériaux ou de leur transport, survenant en cours de contrat, de même que toute taxation nouvelle ou toute modification des charges sociales, imposées en vertu d’une disposition légale ou réglementaire et ce, toujours en cours de contrat, donne lieu à un rajustement proportionnel de prix ou de tarif, ceux-ci étant d’application dès la première facturation ultérieure, sauf stipulation contraire de commun accord actée à la signature du contrat.
  1. De même, les prix ou tarifs seront proportionnellement rajustés dans l’hypothèse où les changements de conditions ci-dessus mentionnés seraient intervenus moins de quinze jours avant la remise des offres au client par la firme Laurenty et ne seraient pas encore connus de cette dernière au moment de sa remise d’offre.
  1. Toute réclamation pour être valable, doit être notifiée par écrit et par voie recommandée dans les 48 heures qui suivent l’exécution des travaux, passé ce délai, le travail est considéré comme ayant été exécuté à l’entière satisfaction du client et comme ratifié par celui-ci.
  1. Les travaux seront suspendus pour tous cas de force majeure (grèves, circonstances atmosphériques, accidents ou autre évènement imprévu).
  1. La firme Laurenty décline toute responsabilité – sauf stipulation contraire expressément prévue dans le devis – pour bris de néons, enseignes faisant l’objet de ses nettoyages ou pour détérioration quelconque de tous objets empêchant l’exécution normale des travaux. Il en est de même pour bris et dégâts provenant du mauvais état des bâtiments, mobilier ou matériel, pour les griffes aux vitres et aux glaces.
  1. A défaut d’autorisation préalable et écrite de la firme Laurenty, le personnel de celle-ci n’est pas autorisé à effectuer d’autres travaux que ceux visés au devis fussent-ils même accessoires ou de courte durée.
  1. La fourniture de l’eau et du courant électrique est à charge du client.
  1. La firme Laurenty exécute les travaux suivant un horaire établi de commun accord. Si pour des raisons quelconques, le client modifiait ou empêchait de sa seule initiative l’exécution des travaux selon l’horaire originairement établi, la firme Laurenty se réserve le droit de lui réclamer telle indemnité que de droit en réparation du préjudice causé.
  1. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Liège sont compétents.
  1. Toute facture exigible et dont le montant n’est pas réglé à l’échéance sera majorée d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 15 % du montant dû.
    Cette indemnité sera due de plein droit et sans mise en demeure préalable.
  1. L’exécution des travaux a pour effet de mettre en rapport le personnel de la firme Laurenty et sa clientèle. Le client prend l’engagement formel de n’engager à son service sous quelque motif que ce soit, aucun membre du dit personnel avant qu’il ne se soit écoulé un délai de six mois à dater de la rupture du contrat de travail intervenue entre la firme Laurenty et son ouvrier(ère). La violation de cette obligation conventionnelle constitue un acte de débauche déloyale du personnel de la firme Laurenty et sera sanctionnée par le paiement par le client, d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts par ouvrier(ère) débauché(e). Cette clause pénale est irréductible.
  1. Tous les engagements pris au nom de la société ne peuvent juridiquement lier celle-ci que s’ils émanent de personnes autorisées à engager la société ne vertu des statuts et des délégations statutaires publiées au Moniteur Belge, ou de personnes détentrices d’un mandat écrit spécial se rapportant aux engagements concernés.